Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 17 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les versements prévus aux articles 1er et 2 sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.
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legi/LEGITEXT000005765522#art-5