Art. 4
4 / 12En vigueur depuis le 15 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités de conditionnement des embryons en vue de leur conservation doivent garantir leur identification par inscription sur le support de conditionnement du numéro tel que précisé à l'annexe II du présent arrêté. Dans le cas d'embryons échangés ou importés, un tel numéro est attribué à chacun d'entre eux. En outre, l'opérateur doit se procurer le certificat généalogique des parents de ces embryons.
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Prolegi/LEGITEXT000018317950#art-4