Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 8 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire répond à l'une des prescriptions suivantes : a) Chaudière à combustible fossile à condensation au sens de la directive européenne 92/42/CE ; b) Pompe à chaleur, autre que air/air, de coefficient de performance (COP) en mode chauffage supérieur ou égal à 3,3 ; c) Chaudière fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique supérieur ou égal à 80 % ; d) Poêle à bois, foyer fermé ou insert de cheminée intérieur de rendement énergétique supérieur ou égal à 70 % ; e) Système de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire et doté de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente ; f) Pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire de COP supérieur ou égale à 2,3.
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Prolegi/LEGITEXT000025448307#art-4