Art. 5

Art. 5

5 / 6
En vigueur depuis le 23 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données sont conservées pendant une durée de cinq ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027201516#art-5