Art. 18
Titre TITRE IV : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION DE LA FORMATION DES GREFFIERS EN CHEF RECRUTÉS PAR CONCOURS

Art. 18

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En vigueur depuis le 30 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le greffier en chef stagiaire peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, contester l'avis rendu par la commission d'aptitude professionnelle devant la commission administrative paritaire compétente, sans préjudice des dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires. Les avis rendus par la commission d'aptitude professionnelle sont transmis à la première commission administrative paritaire utile.
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