Art. 8

Art. 8

8 / 10
En vigueur depuis le 14 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats admis est établie sur proposition du jury par ordre de mérite, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant le concours et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général. Sur proposition du jury, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant le concours et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général, peut proposer une liste complémentaire comportant par ordre de mérite les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, ou de défections viendraient à se produire. La liste des candidats admis ainsi que la liste complémentaire font l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038224680#art-8