Art. 7
7 / 18En vigueur depuis le 14 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque session de formation, l'organisme de formation s'engage à : a) Assurer la formation dans les conditions prévues dans le présent arrêté ; b) Disposer d'une équipe pédagogique composée d'un nombre suffisant de formateurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu'il organise et conforme aux dispositions a et b de l'article 4 du présent arrêté ; c) S'assurer de la qualité de la formation dispensée ainsi que de l'assiduité des personnes formées. Pour chaque session d'évaluation, l'organisme d'évaluation s'engage à s'assurer de la bonne mise en œuvre des dispositions de modalités de fonctionnement et de la composition du jury.
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Prolegi/LEGITEXT000050393799#art-7