Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 20 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les pièces suivantes : a) Une copie recto verso d'une pièce d'identité ; b) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté ; c) Une déclaration de candidature établie sur le modèle joint en annexe indiquant les options retenues pour les épreuves dont la matière est laissée au choix du candidat conformément à l'arrêté du 13 février 1986 susvisé. Aucun dossier de candidature hors délai ou non conforme aux présentes dispositions ne sera pris en compte.
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legi/LEGITEXT000051349146#art-5