Art. 5
5 / 5En vigueur depuis le 23 déc. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être valable, chaque exemplaire d'attestation doit être daté et comporter la signature de la personne juridiquement habilitée à certifier la conformité du matériel aux prescriptions réglementaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006072406#art-5