Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 21 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 34733 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1985.
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legi/LEGITEXT000006073659#art-1