Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 16 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai maximum pendant lequel sont conservées sur support magnétique les informations relatives à une affaire est fixé à dix ans à compter, suivant le cas, de la date de son avis.
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legi/LEGITEXT000019208380#art-4