Chapitre Chapitre II : De la procédure d'appel d'offres.
Art. 10
10 / 22En vigueur depuis le 22 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la réunion mentionnée à l'article 9, 3e alinéa, le préfet notifie aux candidats, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de les autoriser à participer à l'appel d'offres organisé. En outre, en cas d'adjudication sur soumissions cachetées, la notification indique la date limite de réception des soumissions. Le délai accordé ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date de la notification. Il est joint à la notification un modèle de soumission établie sous la forme d'un engagement souscrit par le candidat. Lorsqu'une seule candidature a été admise après la sélection prévue à l'article 9, 4e alinéa, le président invite le candidat retenu à signer le cahier des charges et à verser dans les deux mois au concessionnaire une indemnité correspondant au montant de la mise à prix.
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Prolegi/LEGITEXT000006078427#art-10