Art. 21
Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses.

Art. 21

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En vigueur depuis le 22 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le seul candidat admis conformément à l'article 10, 3e alinéa, n'a pas versé l'indemnité convenue au concessionnaire, il est déclaré déchu. Le préfet lui notifie cette déchéance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet notifie au titulaire de la concession, après avis de la commission des cultures marines, sa décision d'acceptation ou de refus de la substitution.
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legi/LEGITEXT000006078427#art-21