Art. 2 bis

Art. 2 bis

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En vigueur depuis le 25 nov. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de transport des équidés domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ne doit pas dépasser huit heures. A l'issue de cette durée de transport, les animaux doivent être déchargés, alimentés et abreuvés et bénéficier d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures dans un point d'arrêt agréé avant d'effectuer une nouvelle période de transport de huit heures, dans le cas où la durée totale du voyage excède huit heures.
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legi/LEGITEXT000005622104#art-2-bis