Art. 4
10 / 21En vigueur depuis le 23 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'importation ou le transit en provenance de pays non membres de l'Union européenne, le transporteur s'engage par écrit à respecter les exigences relatives à la protection des animaux en cours de transport.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622104#art-4