Art. ANNEXE VII
Sect. INTERVALLES D'ABREUVEMENT ET D'ALIMENTATION ET DURÉES DE VOYAGE ET DE REPOS DES ÉQUIDÉS DOMESTIQUES, ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES DES ESPÈCES BOVINE, PORCINE, OVINE ET CAPRINE

Art. ANNEXE VII

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En vigueur depuis le 25 nov. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les programmes de voyages spécifiques en fonction de l'espèce et de l'âge des animaux transportés sont : 1° Pour les animaux non sevrés : à l'issue d'une première période de transport d'une durée maximale de neuf heures, les animaux doivent se reposer pendant une durée d'au moins une heure, notamment pour être abreuvés et si nécessaire alimentés ; après ce temps de repos, le voyage peut reprendre pour une deuxième période de transport d'une durée maximale de neuf heures ; 2° Pour les porcs : les animaux peuvent voyager pendant une période maximale de vingt-quatre heures pendant laquelle ils doivent disposer d'eau en permanence dans le véhicule ; 3° Pour les équidés domestiques : les animaux peuvent voyager pendant une période maximale de vingt-quatre heures en recevant un abreuvement et si nécessaire une alimentation chaque huit heures ; 4° Pour les bovins, les ovins et les caprins : à l'issue d'une première période de transport d'une durée maximale de quatorze heures, les animaux doivent bénéficier d'un repos d'au moins une heure, notamment pour être abreuvés et si nécessaire alimentés ; après ce temps de repos, le voyage peut reprendre pour une deuxième période de transport d'une durée maximale de quatorze heures.
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legi/LEGITEXT000005622104#art-annexe-vii