Art. ANNEXE VIII
Sect. NORMES D'ÉQUIPEMENT DES VÉHICULES FERROVIAIRES ET MARITIMES UTILISÉS POUR LE TRANSPORT D'ANIMAUX POUR DES VOYAGES DÉPASSANT UNE DURÉE TOTALE DE HUIT HEURES

Art. ANNEXE VIII

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En vigueur depuis le 25 nov. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : - une quantité suffisante de litière étendue sur le sol du véhicule ; - une quantité de fourrage à bord du véhicule appropriée, en fonction des espèces d'animaux transportés et en fonction de la durée du voyage ; - un accès direct aux animaux ; - la possibilité d'une ventilation adéquate pouvant être adaptée en fonction de la température (intérieure et extérieure) ; - des cloisons mobiles pour la création de compartiments ; - un dispositif permettant une adduction d'eau lors des arrêts ; - une quantité suffisante d'eau pour l'abreuvement des animaux pendant le voyage.
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legi/LEGITEXT000005622104#art-annexe-viii