Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 15 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission donne un avis sur les dossiers qui lui sont soumis par le directeur des transports terrestres. A ce titre, elle peut être chargée d'évaluer les projets de réglementation technique et de sécurité applicables aux remontées mécaniques et d'examiner les cas de dérogation à cette réglementation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624589#art-2