Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 17 nov. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours comporte l'épreuve suivante : Une conversation, à partir du dossier individuel du candidat, avec les membres du jury, d'une durée maximale de vingt minutes, se décomposant comme suit : - d'une part, une présentation du parcours professionnel et des motivations du candidat (durée maximale : cinq minutes) ; - d'autre part, des échanges avec le jury (durée maximale : quinze minutes).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019419637#art-3