Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 17 nov. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué pour l'épreuve, par les membres du jury, une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 10, pourront seuls être déclarés admis. En cas d'égalité de points de candidats, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés. Le jury établit la liste des candidats qu'il déclare admis.
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legi/LEGITEXT000019419637#art-4