Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 31 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'aptitude prévue à l'article 1er peut porter sur les titres aéronautiques, les qualifications et les activités suivantes : a) Brevet et licence de pilote de planeur ; b) Brevet et licence de base de pilote d'avion ; c) Brevet et licence de pilote privé hélicoptère ; d) Brevet et licence de pilote de ballon libre ; e) Licence de pilote privé avion ; f) Qualification au vol en montagne sans extension neige ; g) Remorquage de planeur ; h) Votige ; i) Qualification ou habilitation au vol de nuit ; j) Qualification de vol aux instruments avion (IR [A]) monomoteur ; k) Qualification d'instructeur.
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legi/LEGITEXT000027249914#art-2