Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 31 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Une décision d'aptitude est valide pendant une durée ne pouvant être supérieure à douze mois. Cette validité est conditionnée par le respect des conditions et restrictions décidées par le conseil médical. Elle peut être renouvelée par le médecin examinateur si aucune évolution de l'état de santé du navigant n'est intervenue. Le conseil médical est de nouveau saisi du dossier deux ans après la première décision d'aptitude délivrée à titre dérogatoire. Elle doit comporter les conditions, restrictions spécifiques et privilèges autorisés liés à l'exercice des titres susvisés au regard de la convention relative à l'aviation civile internationale.
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legi/LEGITEXT000027249914#art-3