Art. 11

Art. 11

11 / 13
En vigueur depuis le 6 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission définitive dans une école est subordonnée à un examen pratiqué par le médecin assermenté de l'établissement et à l'issue duquel le candidat devra être reconnu apte à exercer une fonction d'ingénieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030377623#art-11