Art. 7
7 / 13En vigueur depuis le 6 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des concours, le jury prononce l'admissibilité aux épreuves orales à la suite des épreuves écrites et établit à l'issue des épreuves orales la liste par ordre de mérite des candidats proposés pour une admission définitive, en fonction des résultats qu'ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030377623#art-7