Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 6 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des concours, le jury prononce l'admissibilité aux épreuves orales à la suite des épreuves écrites et établit à l'issue des épreuves orales la liste par ordre de mérite des candidats proposés pour une admission définitive, en fonction des résultats qu'ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours.
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