Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 16 nov. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 5 et 6 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juin 2008. A cette fin, à compter du 1er avril 2008, les opérateurs non qualifiés ne peuvent plus délivrer, aux fins d'immatriculation d'un véhicule neuf de catégorie internationale N2, N3, O3 ou O4, un certificat de carrossage répondant aux dispositions de l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074222#art-8