Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 1 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur est dispensé de cautionnement conformément à l'article 4 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019. La dispense de cautionnement doit être mentionnée expressément dans chaque acte constitutif de régie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023106336#art-6