Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 16 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de la mission de l'interlocuteur social unique défini à l'article L. 133-6, sont conclues, entre les caisses de base du régime social des indépendants et les organismes mentionnés aux articles L. 213-4 et L. 752-4, des conventions régionales de gestion dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000028199090#art-1