Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 30 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la mise en place d'un nouveau point d'entrée ouvert au trafic international, son gestionnaire transmet au préfet les informations nécessaires à l'élaboration du plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique dès la délivrance de l'autorisation et avant la mise en exploitation. En cas de modification de fonctionnement d'un point d'entrée en cours d'exploitation, son gestionnaire transmet au préfet les informations nécessaires à l'élaboration du plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique dès la mise en service effective de la modification.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028248575#art-5