Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves mentionnées au c du 4° du I de l'article D. 421-21 sont celles définies par l'annexe IV de l'arrêté du 22 février 2017, relatives aux unités 1 « Accompagner le développement du jeune enfant » sous-épreuve « accompagner l'enfant dans ses découvertes et ses apprentissages et prendre soin et accompagner l'enfant dans les activités de la vie quotidienne » et 3 « Exercer son activité en accueil individuel » du certificat d'aptitude professionnelle « Accompagnant éducatif petite enfance ».
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Prolegi/LEGITEXT000037604934#art-1