Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions mentionnées à l'article D. 421-21-1 sont l'obtention d'une note égale ou supérieure à 10 à chacune des épreuves définies à l'article 1 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000037604934#art-2