Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 12 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité de recrutement procède, en lien avec les autorités dont relève l'emploi à pourvoir, à l'examen préalable des candidatures reçues et établit la liste des candidats présélectionnés pour l'audition.
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legi/LEGITEXT000042513430#art-5