Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 21 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel et afin de répondre à la situation de crise de la filière viticole résultant des événements climatiques défavorables de l'année 2020 : 1° Les vignes destinées à la production de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » peuvent être taillées en taille longue Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pied dont 6 yeux francs au plus sur le long bois pour la campagne 2020-2021 ; 2° Les règles de proportion à l'exploitation pour les vins rouges et rosés bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » sont les suivantes pour la campagne 2020-2021 : « La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement pour la couleur considérée » ; 3° Le pourcentage minimum de l'ensemble des cépages principaux peut être abaissé à 30 % de l'assemblage pour les vins rouges et rosés pour la campagne 2020.
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legi/LEGITEXT000042541871#art-1