Art. 5
5 / 11En vigueur depuis le 19 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre de l'intérieur au dirigeant de l'Agence du numérique de la sécurité civile ; - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'Agence du numérique de la sécurité civile, à ses objectifs, à ses moyens et à ses engagements financiers ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; - les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'Agence du numérique de la sécurité civile relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044338825#art-5