Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 11 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les deux représentants titulaires et les deux représentants suppléants sont élus à la majorité relative des suffrages exprimés. Sont désignés en qualité de représentant titulaire les deux élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix par rapport aux deux autres. Ces derniers sont désignés en qualité de représentant suppléant. En cas d'égalité de suffrages, est déclaré élu le candidat le plus âgé.
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legi/LEGITEXT000045794931#art-5