Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 31 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être pratiqués par les personnes visées à l'article L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime les actes suivants : a) L'application de tout traitement y compris par voie parentérale, individuel ou collectif, à visée préventive ou curative ou l'application de tout traitement analgésique ou anesthésique local visant à atténuer ou supprimer la douleur ; b) Pour les actes relevant de la reproduction : - l'application de protocoles de traitements hormonaux pour la maîtrise du cycle œstral des femelles ; - les constats d'aptitude à la reproduction et les constats de gestation dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ; - l'assistance à la mise bas par voie naturelle, peri et post-partum ; c) Pour les actes relevant de la conduite d'élevage : - la castration des animaux dans les espèces bovine, ovine, caprine et aviaires ; - la castration des animaux dans l'espèce porcine jusqu'à leur septième jour inclus ; - la caudectomie des animaux dans l'espèce ovine ; - la caudectomie des animaux dans l'espèce porcine jusqu'à leur septième jour inclus ; - l'écornage ; - l'encochage ; - la taille des appendices cornés (débecquage, dégriffage et parage). d) Pour les actes de dentisterie : - le meulage de dents ; - l'extraction des dents de lait ; - la coupe de dents dans l'espèce porcine. e) La réalisation de prélèvements biologiques à visée diagnostique ou zootechnique ; f) L'examen lésionnel externe et interne des cadavres.
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legi/LEGITEXT000024644706#art-1