Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 8 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être pratiqués par les techniciens visés au 7° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime les actes suivants : a) Pour les actes relevant de la conduite d'élevage : - la caudectomie dans les espèces ovine et porcine ; - l'écornage ; - l'encochage ; b) Les prélèvements biologiques à visée zootechnique ; c) Pour les actes relevant de la reproduction : - les opérations de reproduction par cœlioscopie dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ; - la production d'embryons in ovo ou in vitro ; - l'application de protocoles de traitements hormonaux pour la maîtrise du cycle œstral des femelles ; - les constats d'aptitude à la reproduction et les constats de gestation hormis tout acte de diagnostic d'affection des organes génitaux dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ; d) Pour les actes de dentisterie : - le meulage de dents ; - l'extraction des dents de lait ; - la coupe de dents dans l'espèce porcine.
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