Art. 2

Art. 2

2 / 12
En vigueur depuis le 14 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. Le contrôleur budgétaire peut participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'Agence. Le document prévu à l'article 10 du présent arrêté en précise la liste ainsi que les modalités.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031305591#art-2