Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 16 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échéance de la remise à niveau décennale, portant sur les règles élémentaires de sécurité pour les chasseurs, est calculée à compter de la délivrance de leur permis de chasser. Les titulaires d'un permis de chasser disposent, à compter de la date de publication du présent arrêté, d'un délai de dix ans pour satisfaire à cette obligation de remise à niveau. Les modalités d'information et de convocation pour cette remise à niveau sont fixées par la fédération départementale des chasseurs, notamment à l'approche de l'échéance de cette remise à niveau décennale. Le programme de formation est défini par la Fédération nationale des chasseurs après avis de l'Office français de la biodiversité.
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legi/LEGITEXT000042425528#art-3