Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 13 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de terminologie du ministère des affaires étrangères se réunit sur convocation de son président qui définit son ordre du jour. Le président peut appeler à siéger en tant que de besoin les représentants d'autres administrations de l'Etat, d'autres services du ministère des affaires étrangères ou des personnalités diverses ayant une compétence particulière sur les points inscrits à l'ordre du jour.
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legi/LEGITEXT000006076480#art-4