Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 14 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote et les enveloppes ainsi que les professions de foi sont adressés aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.
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legi/LEGITEXT000019584585#art-8