Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 29 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit et d'investissement peuvent fournir des services qui constituent l'utilisation accessoire de moyens principalement affectés aux activités définies à l'article 1er, y compris la prestation de services informatiques ou la vente de logiciels développés par l'entreprise.
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Prolegi/LEGITEXT000043865845#art-3