Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 du code forestier susvisé sont autorisés, en application de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure, à acquérir, à détenir et à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, des armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B, à l'exception de celles classées aux 3°, 6° et 7°.
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Prolegi/LEGITEXT000029438264#art-1