Art. 2

Art. 2

2 / 8
En vigueur depuis le 12 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels de l'Office national des forêts autorisés à porter une arme en application de l'article 1er ci-dessus devront être munis d'une attestation nominative valant autorisation de port d'armes délivrée par le directeur général de l'Office national des forêts, ou par délégation de celui-ci par les délégués territoriaux ou directeurs régionaux de l'établissement. Cette autorisation individuelle est visée par le préfet du département où sont exercées les fonctions ou, si celles-ci sont exercées dans plusieurs départements, par le préfet du département de la résidence administrative.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029438264#art-2