Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure, l'Office national des forêts procède à l'acquisition d'armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B, à l'exception de celles classées aux 3°, 6° et 7°, ainsi que d'armes classées au b du 2° de la catégorie D en vue de leur remise aux personnels énumérés à l'article 1er ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000029438264#art-3