Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 12 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 5 ci-dessus, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité et dont les modalités sont précisées par instruction interne à l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000029438264#art-6