Art. 3
3 / 17En vigueur depuis le 1 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes : - encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ; - mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ; - conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités de la forme ; - mobiliser les techniques de l'option “ cours collectifs ” ou “ haltérophilie, musculation ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.
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Prolegi/LEGITEXT000033106839#art-3