Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes : a) Etre titulaire de l'une des attestations de réussite à la formation relative au secourisme suivantes : -a minima “ premiers secours citoyen ” (PSC) ou équivalent ; -“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ; b) Justifier d'un niveau de pratique personnelle en activités de la forme, dans l'option choisie. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de : -de la production d'une attestation de réussite à la formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ; -la réussite aux tests d'exigences préalables décrits en annexe II au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000033106839#art-5