Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités de la forme ” et de l'unité capitalisable 4A (UC4A) “ mobiliser les techniques de l'option " cours collectifs " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou apprentissage ” ou de l'unité capitalisable 4AB (UC4B) “ mobiliser les techniques de l'option " haltérophilie, musculation " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou apprentissage ” figurent en annexe III au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000033106839#art-7