Art. 17
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre 2 : Principes généraux des repos obligatoires›Sect. Section 3 : Le temps de pause en régime cyclique et en régime hebdomadaire continu de l'article 20 du présent arrêté et le temps d'interruption de service en régime hebdomadaire

Art. 17

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'interruption de service en régime hebdomadaire est de 45 minutes à 2 heures pendant lesquelles les agents ne sont plus à disposition de leur hiérarchie. De ce fait, l'interruption de service est considérée comme du temps de repos. Elle est située entre 11 h 30 et 14 h 30. Dans le cadre de services supplémentaires, tout agent bénéficie de 20 minutes de pause, considérées comme du temps de travail effectif, dès lors qu'il a effectué une période de travail de 6 heures consécutives.
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legi/LEGITEXT000039082313#art-17