Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 18 août 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur de rachat des rentes d'accidents du travail susceptibles d'être remplacées en totalité ou en partie par un capital, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi du 30 octobre 1946, est égale au montant du capital représentatif de ces rentes ou tractions de rentes, calculé à l'aide du tarif annexé au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000030542932#art-1